Conformément au décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte, une procédure a été mise en place au sein du Département des Alpes-Maritimes.

Personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance » « Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte.

(article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 Loi sapin II)

Les auteurs de signalement

L’auteur du signalement peut être un agent public (titulaire ou contractuel) mais également un collaborateur occasionnel ou extérieur du service public.

  • Doit être de bonne foi
  • Doit agir de manière désintéressée
  • Doit avoir eu personnellement connaissance des faits

L’objet de l’alerte : Un fait suffisamment grave

  • Tous les crimes et délits sans restriction
  • Une violation grave et manifeste de la loi ou du règlement
  • Une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général

N’est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi ; dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu’elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères du lanceur d’alerte prévus à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016.

(article 122-9 du Code pénal) 

Le lanceur d’alerte est pénalement protégé sous réserve du respect des conditions ci-dessous :

  • Être une personne physique
  • Que la divulgation des informations soit nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause
  • Avoir tenté de faire cesser les dysfonctionnements
  • Avoir respecté la procédure mise en place au sein de la collectivité

Le lanceur d’alerte est également protégé contre toute mesure de rétorsion ou sanction :

  • L’employeur ne peut prendre aucune mesure contre l’auteur du signalement
  • Dans les domaines autres que professionnels, le signalement ne doit entraîner aucune conséquence négative à l’encontre de l’auteur du signalement

La procédure mise en oeuvre pour recueillir les signalements a pour objet de garantir le strict respect de la confidentialité de l’identité du ou des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature :

  • A identifier le lanceur d’alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, avec le consentement du lanceur d’alerte.
  • A identifier la personne mise en cause, ne peuvent être divulgués, sauf à l’autorité judiciaire, et une fois que le caractère fondé de l’alerte aura été établi.

Sanctions pénales :

  • La divulgation de l’identité du lanceur d’alerte est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende
  • Le fait d’empêcher une personne d’effectuer une alerte est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende

Le référent déontologue traitera les dossiers émis par les lanceurs dans le plus strict respect de la réglementation.

La gestion des signalements fera l’objet d’un traitement des données personnelles. Une déclaration de conformité du traitement automatisé à l’Autorisation Unique AU 004 de la CNIL pour les alertes professionnelles a été déposée par le Département. Ce dispositif a été étendu par la C.N.I.L. à la gestion des « alertes ». (Délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (AU-004)).

La procédure présentée ci-dessous est déclinée en trois étapes

  • De la saisie du référent (Étape 1) et des modalités de prise en compte des signalements,
  • à l’Étape 2 en cas d’absence de réponse dans les délais proposés,
  • à l’Étape 3 qui permet de saisir l’autorité judiciaire ou de rendre publics les faits, objets du signalement.

Tout auteur de signalement sera informé :

  • De la réception du dossier
  • Du délai prévisionnel d’examen de la recevabilité de la demande
  • Des suites données et du délai d’instruction (et de son éventuelle prolongation)
  • De la clôture du dossier (sans suite ou après instruction)

La destruction des éléments du dossier permettant l’identification des personnes (auteur et personnes visées) sera effectuée dans un délai maximal de deux mois à compter de la décision de ne pas donner suite ou à compter de la fin des opérations de vérifications. 

Il ne pourra être conservé que des données à des fins statistiques.

Procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte

En cas de danger grave et imminent ou de risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à l’étape 2 ou être rendu public.

Les étapes :

Le « lanceur d’alerte » saisit le référent déontologue en adressant un dossier complet (description des faits, documents et pièces jointes sur support papier ou support physique électronique) sous double enveloppe cachetée portant la mention REFERENT DEONTOLOGUE sur l’enveloppe extérieure et comportant l’ensemble des informations permettant de joindre l’auteur du signalement (nom - prénom - coordonnées).

En cas de souhait exceptionnel d’anonymat, une adresse mail sera demandée pour la transmission des informations utiles (réception - délai – avancement de la demande…clôture) et des éléments nécessaires à l’instruction du dossier.

Soit par courrier :

Référent déontologue (NE PAS OUVRIR)
Mission d’évaluation des politique publiques et du contrôle interne (M.E.P.P.C.I)
BP n° 3007
06201 NICE CEDEX 3

Soit remise sur place :

Référent déontologue (NE PAS OUVRIR)
Mission d’évaluation des politique publiques et du contrôle interne (M.E.P.P.C.I)
Centre administratif départemental
147, Bd du Mercantour
Tour Jean Moulin Bureau 332
Téléphone : 04 97 18 63 19

Un accusé réception sera adressé au lanceur d’alerte comportant un numéro de dossier et une information portant l’indication d’un délai raisonnable pour l’examen de la recevabilité du dossier. L’auteur du signalement sera informé des suites données par mail ou courrier selon la nature des coordonnées laissées et du délai d’instruction. Le délai pourra faire l’objet d’une prolongation. L’auteur du signalement en sera informé ainsi que de la clôture du dossier (sans suite ou fin des investigations).

A défaut de réponse dans le délai indiqué, l’auteur du signalement pourra passer à l’ETAPE 2.

Le lanceur d’alerte peut saisir toute autorité qui paraît la plus compétente pour faire cesser l’alerte (Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, Préfet, autorité judiciaire…).

Défenseur des droits :

Libre réponse 71120
75342 Paris CEDEX 07
Tel : 09 69 39 00 00
Formulaire en ligne sur : https://www.defenseurdesdroits.fr/

A défaut de prise en charge, l’auteur du signalement peut passer à l’ETAPE 3

A défaut de traitement de l’alerte en niveau 2 et à la condition que ceux-ci soient suffisamment graves, l’auteur du signalement peut rendre public les faits :

  • S’ils sont manifestement illégaux
  • S’ils présentent un caractère de danger grave et imminent ou de risques de dommages irréversibles.

Pour information :

La gestion des signalements fera l’objet d’un traitement des données personnelles. Une déclaration de conformité du traitement automatisé à l’Autorisation Unique AU 004 de la CNIL pour les alertes professionnelles a été déposée par le Département. Ce dispositif a été étendu par la C.N.I.L. à la gestion des « alertes ». (Délibération n° 2017-191 du 22 juin 2017 portant modification de la délibération n° 2005-305 du 8 décembre 2005 portant autorisation unique de traitements automatisés de données à caractère personnel mis en oeuvre dans le cadre de dispositifs d'alerte professionnelle (AU-004)).